Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration / Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes
Article R123-96 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 9
Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Commentaire • 1
Décisions • 154
[…] L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisanale. 11 n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par l'application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financière du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise.
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Débiteur·
- Activité·
- Privilège·
- Chambre du conseil·
- Actif·
- Cessation des paiements·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Publication
[…] L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisanale. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du Tribunal de Commerce par application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise.
Lire la suite…- Activité·
- Débiteur·
- Liquidation judiciaire·
- Code de commerce·
- Privilège·
- Chambre du conseil·
- Cessation des paiements·
- Tribunaux de commerce·
- Entreprise·
- Publication
3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 18 mai 2016, n° 2016P00238
[…] L'activité de prestataire de formation exercée par le débiteur est soumise à une réglementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du Tribunal de Commerce par application de l'article R.123-100 du code de commerce. L'irrégularité de l'exercice de l'activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur est de nature à démontrer que la continuité de
Lire la suite…- Débiteur·
- Code de commerce·
- Formation des adultes·
- Chambre du conseil·
- Activité·
- Privilège·
- Liquidation·
- Publication·
- Adresses·
- Formation continue
L'article R. 123-96 du code du commerce dispose en effet « lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. ».
Lire la suite…