Article R123-102 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/09/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Lorsque l'acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires3


1Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

Inversement, la liquidation judiciaire, régie par l'article L640-1 du Code de commerce, est déclenchée lorsque la société se trouve en cessation des paiements et que son redressement est jugé impossible. […] Cette décision doit être prise lors d'une assemblée générale extraordinaire, en respectant les quorums et majorités prévus par les statuts de la société, ou à défaut, par la loi, notamment l'article L223-42 du Code de commerce. Une fois cette résolution adoptée, diverses formalités administratives doivent être accomplies, dont la déclaration de la décision de liquidation au greffe du tribunal de commerce, accompagnée des documents requis, comme le stipule l'article R123-102 du Code de commerce.

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2Liquidation d’une SARL : la procédure et les obligations légales.
Village Justice · 17 janvier 2024

Inversement, la liquidation judiciaire, régie par l'article L640-1 du Code de commerce, est déclenchée lorsque la société se trouve en cessation des paiements et que son redressement est jugé impossible. […] Cette décision doit être prise lors d'une assemblée générale extraordinaire, en respectant les quorums et majorités prévus par les statuts de la société, ou à défaut, par la loi, notamment l'article L223-42 du Code de commerce. Une fois cette résolution adoptée, diverses formalités administratives doivent être accomplies, dont la déclaration de la décision de liquidation au greffe du tribunal de commerce, accompagnée des documents requis, comme le stipule l'article R123-102 du Code de commerce.

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3Le casse-tête des formalités de la fusion simplifiée (SAS)
www.solon.law · 7 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257139">R. 123-102 du code de commerce) et la publicité par annonce dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales via une demande faite en ce sens auprès du ou des greffes précités (articles L. 236-6 et R. 236-2 du code de commerce). […] Traditionnellement, pour les fusions simplifiées, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 juin 2019, n° 17/05330
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1984, 1991, 1992, 2000 du Code civil Vu l'article 635 du Code général des impôts Vu les articles L221-14, R123-102, R 123-105 du Code de commerce Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,

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  • Insuffisance d’actif·
  • Stockage·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Épouse·
  • Cession·
  • Part sociale·
  • Cessation des paiements·
  • Cessation

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 1er février 2022, n° 21/06483
Infirmation

[…] En troisième lieu, M. X qui expose que l'article R.123-102 du code de commerce qui réglemente le dépôt d'acte au registre du commerce et des sociétés 'ne contrevient pas à la possibilité de supprimer l'acte', cite plusieurs décisions de la présente cour et un arrêt de la cour d'appel de Paris qui ont autorisé la suppression de mentions au registre du commerce et des sociétés,

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  • Cession·
  • Acte·
  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Mentions·
  • Dépôt·
  • Suppression·
  • Nullité·
  • Surveillance

3Tribunal de commerce d'Angers, 15 avril 2014, n° 2014003212

[…] Ordonner à Monsieur Z Y de procéder sans délai aux dépôts des documents prévus à l'article L.232-23 du Code de Commerce relativement aux exercices 2010, 2011 et 2012 de la société ETABLISSEMENTS E CORPORATE, et ce à peine d'astreinte prov15mre de 100€ par document et par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le Président du Tribunal se réservant la faculté de liquider ultérieurement ladite astreinte au profit de Monsieur X C ; Birel que Monsieur Z Y devra sans délai justifier de l'accomplissement de ses démarches en remettant à Monsieur X C une copie de chacun des dépôts mis à sa charge ainsi que du récépissé prévu à l'article R.123-102 al.2 du Code de Commerce ;

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  • Établissement·
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  • Faculté·
  • Juge des référés·
  • Retard
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