Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français / Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs
Article R123-104 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 9
Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative.
Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 23 novembre 2010, n° 10/00171
[…] Vu les articles L. 123-6, R.123-104, R.123-127, R.123-79, R.123-53 ; R.123-54 et R. 123-59 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Îles vierges britanniques·
- Registre du commerce·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Radiation·
- Formalités·
- Immatriculation·
- Surveillance·
- Lettre simple·
- Ordonnance