Article R123-106 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à responsabilité limitée :
1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ;
2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 11 septembre 2015, n° 2015043887

[…] Vu les articles L. 225-141, L. 225-149-3 et L. 227-1 du code de commerce ; […]

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  • Associé·
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  • Capital·
  • Action·
  • Actif·
  • Résultat·
  • Compte·
  • Comités·
  • Valeur

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 21/00861
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] * la qualité d'associé unique de la FONCIERE [G] aurait dû s'accompagner de formalités spécifiques, notamment au titre de l'augmentation de capital ; ainsi, les dispositions prévues par les articles R 123-105 et R 123-106 du code de commerce pour une augmentation de capital, n'ont pas été respectées (recueil par le gérant des fonds provenant des souscriptions puis dépôt par ses soins dans les huit jours de leur réception auprès de la caisse des dépôts et consignations, d'un notaire ou d'une banque qui établit un certificat de dépositaire) ; aucune modification des statuts de la société [U] [H] [G] n'a été enregistrée ; […]

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  • Sociétés·
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  • Associé·
  • Augmentation de capital·
  • Reconnaissance de dette·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Établissement·
  • Océan indien
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