Article R123-108 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 19

Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :


1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;


2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;


3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;

4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 novembre 2020, n° 18/00167
Confirmation

[…] La société AMG, la société Pergam et M me C, dont les conclusions ont été déposées le 13 juin 2018 par le RPVA, sollicite, au visa des articles R. 123-108, L. 228-65 et L. 228-103 du code de commerce et des articles 1134, 1271 à 1273 et 1382 du code civil, de voir :

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  • Emprunt obligataire·
  • Sociétés·
  • Prorogation·
  • Holding·
  • Promesse·
  • Assemblée générale·
  • Obligation·
  • Dire·
  • Investissement·
  • Préjudice

2Tribunal de commerce de Narbonne, 7 novembre 2017, n° 2015003594
Cour d'appel : Confirmation

[…] DIRE ET JUGER en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation contre la Société AMG, d'autant que la Société SANTANA a perçu un intérêt contractuel supérieur au taux d'intérêt légal SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ SANTANA VU les articles R 123-108, L 228-65, L 228-103 du Code de Commerce, 1134, 1271 à 1273 du Code Civil, 1382 du Code Civil, DIRE ET JUGER que la prorogation d'emprunt a eu lieu au plus tard le 30 juin 2014 par un échange de consentements autorisés ; DIRE ET JUGER que la Société AMG a délibéré le 14 août 2014 sur cette prorogation d'emprunt obligataire ;

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  • Emprunt obligataire·
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  • Obligation·
  • Code civil
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