Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français / Sous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs
Article R123-110 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 11
En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, un exemplaire des statuts ou du contrat de groupement est déposé au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.
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[…] Ainsi que nous l'autorise le décret n° 2006-679 du 9 juin 2006 modifiant le décret du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, et suite au décret et arrêté du 31 juillet 2012 relatifs au Registre du Commerce et des Sociétés, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli l'ensemble des documents nécessaires aux formalités de transfert de siège social de la société susvisée, à savoir : — 1 ex. du procès verbal de l'AGE du 30 octobre 2017 — 1 ex. des statuts à jour + article R 123-110 du Code de commerce – l'attestation de domiciliation + justificatif de propriété — 1 publicité légale + attestation de parution — 1 imprimé M2
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Il résulte de l'article L. 123-3, alinéas 1 et 2, du code de commerce que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut, à la requête de toute personne justifiant y avoir intérêt, enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation. […] Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnées aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2. […] ‘Article R123-100 du code de commerce :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 19 février 2020, n° 17/07385
[…] — l'article R. 123-110 du code de commerce impose en effet au greffier du tribunal de commerce du nouveau siège social de la société (en l'espèce Draguignan) de notifier au greffier de l'ancien siège social (en l'espèce Albertville) les modifications enregistrées au RCS,
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