Article R123-111 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version10/05/2007
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Version01/09/2012
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Version21/09/2014

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 18 () JORF 10 mai 2007

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

[…] Après leur approbation, les comptes annuels doivent être déposés auprès du greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'assemblée générale, conformément à l'article R.123-111 du Code de commerce.

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Décisions109


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 11 décembre 2015, n° 2015005503

[…] Aux termes des articles L.232-22 et R.123-111 du code de commerce, les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et les propositions d'affectation de résultat.

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2Tribunal de commerce de Dijon, 6 septembre 2011, n° 2011000315

[…] Attendu que la SARL TTM DE LA COTE D'OR n'a jamais établi de bilan depuis son immatriculation, le 14 janvier 2005 et qu'elle n'a donc pas non plus déposer les documents comptables prévus aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, comme le prévoient les disposition de l'article R 123-111 du Code de Commerce ;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 24 mars 2015, n° 2015R00113

[…] L'assignation tend à voir : Vu les articles L. 232-22, L. 2232-23, R. 123-111, L. 123-5-1 du Code de Commerce, […]

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