Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger / Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France
Article R123-112 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 13
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
Commentaires • 4
Décisions • 22
[…] Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de l'instance, et de condamner le défendeur au paiement des dépens pour non respect des articles L.232-21 à L.232-23 et R.123-112 du Code de commerce.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Instance·
- Personnes·
- République·
- Germain·
- Sociétés·
- Acte·
- Référé·
- Ordonnance
[…] Attendu qu'à l'audience Madame le Vice-Procureur fait valoir qu'elle ne peut poursuivre son action en raison de la disparition du dirigeant et bien que l'infraction aux articles L.232-21 à L.232-23 et R.123-112 du Code de commerce soit constituée, elle se voit contrainte de retirer sa demande et déclare se désister de son instance.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Verger·
- Tribunaux de commerce·
- Infraction·
- Instance·
- République·
- Sociétés·
- Instrumentaire·
- Personnes·
- Référé
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 12 juin 2013, n° 2013P00481
[…] 1. La société B2RP SARL demande au Tribunal de constater la nullité de l'assignation de la société HBI FRANCE POPCO APS pour défaut de capacité à ester en justice en application de l'article R 123-112 du Code de Commerce et elle considère l'acte introductif d'instance comme nul et non avenu,
Lire la suite…- Sociétés·
- Ouverture·
- Code de commerce·
- Redressement judiciaire·
- Cessation des paiements·
- Saisie conservatoire·
- Représentants des salariés·
- Créance·
- Ordonnance de référé·
- Ester en justice