Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre / Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger / Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France
Article R123-116 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;
7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ;
3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social exercé à titre principal ;
6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ;
7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération.
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