Article R123-118 du Code de commerce

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Version01/09/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 15

Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :


1° En cas de constitution par fusion, un exemplaire du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ;


2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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