Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives
Article R123-123 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;
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[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R&53-3 du code de commerce ; Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 2 juin 2014, n° 2013L00951
[…] Attendu que les dispositions de l'article R&61-1 du code de commerce prévoient que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l'exception de ceux rendus en matière de sanction commerciale conformément à l'article L653-11 du code de commerce ; que le tribunal doit expressément se prononcer sur l'exécution provisoire de sa décision ; […] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;
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