Article R123-123 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 9 janvier 2017, n° 2016L01660

[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 8 juin 2015, n° 2015L00502

[…] Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R&53-3 du code de commerce ; Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 08, 31 août 2015, n° 2014L01051
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] . quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R&53-3 du code de commerce ; Dit à Monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d'office nécessaires au registre du commerce par application de l'article R123-123 du code de commerce ;

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