Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives
Article R123-125 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 21 () JORF 10 mai 2007
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
Commentaires • 7
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222358">L. 210-6 du code de commerce). Par analogie, on pourrait penser que la société “disparait” et perd sa personnalité morale à compter de sa radiation du même registre. Or, ce n'est pas le cas. […] A titre d'exemple, lorsqu'une société déclare une “cessation d'activité” (voir notre article sur cette question) ou qu'elle est faite d'office (R. 123-125), le greffier peut procéder à sa radiation (R. 123-130 et R. 123-136). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026251194">R. 123-138). C'est bien la démonstration que la radiation n'entraîne pas disparition de la personne morale.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 28 janvier 2008, mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée article R 123-125 du Code de Commerce. […]
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[…] Il ressort de l'extrait Kbis de la société Z A que cette société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 17 avril 2018 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 30 octobre 2008, n° 2008P01591
[…] e – 15 mars 2007 : mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée article R 123-125 du Code de Commerce […]
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La Cour de Cassation ,au visa des articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce ,a jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour la durée de la société ; lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ;qu'il s'en suit que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et
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