Article R123-128 du Code de commerce

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Version10/05/2007
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Version26/10/2019

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2

Est radié d'office tout commerçant :

1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale , est également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] Elle a constaté qu'en vertu de l'article R.123-128 du code de commerce, tout commerçant décédé depuis plus d'un an est radié d'office du registre du commerce et des sociétés sauf déclaration faite dans les conditions prescrites à l'article R.123-46 6° et 7° du code de commerce qui entraîne report de la radiation dans l'année à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 20 octobre 2011, n° 10/07268
Confirmation

[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 janvier 2022, n° 20/03062
Confirmation

[…] - dit qu'en application de l'article R.123-128 du code de commerce, le greffier procédera à la radiation d'office de monsieur X une fois la décision passée en force de chose jugée'; […]

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