Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 2 : Des radiations
Article R123-128 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
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[…] Elle a constaté qu'en vertu de l'article R.123-128 du code de commerce, tout commerçant décédé depuis plus d'un an est radié d'office du registre du commerce et des sociétés sauf déclaration faite dans les conditions prescrites à l'article R.123-46 6° et 7° du code de commerce qui entraîne report de la radiation dans l'année à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ;
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[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 janvier 2022, n° 20/03062
[…] - dit qu'en application de l'article R.123-128 du code de commerce, le greffier procédera à la radiation d'office de monsieur X une fois la décision passée en force de chose jugée'; […]
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