Article R123-128 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version10/05/2007
>
Version26/10/2019

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 7 () JORF 10 mai 2007

Est radié d'office tout commerçant :
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 février 2019, n° 15/18756
Infirmation

[…] Elle a constaté qu'en vertu de l'article R.123-128 du code de commerce, tout commerçant décédé depuis plus d'un an est radié d'office du registre du commerce et des sociétés sauf déclaration faite dans les conditions prescrites à l'article R.123-46 6° et 7° du code de commerce qui entraîne report de la radiation dans l'année à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ;

 Lire la suite…
  • Indivision·
  • Veuve·
  • Déclaration de créance·
  • Entreprise·
  • Code de commerce·
  • Registre du commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Déclaration·
  • Exploitation·
  • Extrait

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 20 octobre 2011, n° 10/07268
Confirmation

[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Renouvellement·
  • Congé·
  • Immatriculation·
  • Baux commerciaux·
  • Registre du commerce·
  • Habitation·
  • Preneur·
  • Code de commerce·
  • Statut

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 6 janvier 2022, n° 20/03062
Confirmation

[…] - dit qu'en application de l'article R.123-128 du code de commerce, le greffier procédera à la radiation d'office de monsieur X une fois la décision passée en force de chose jugée'; […]

 Lire la suite…
  • Rétablissement professionnel·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Actif·
  • Vente·
  • Interdiction·
  • Comptabilité·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).