Article R123-135 du Code de commerce

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Version10/12/2011
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Version01/01/2017
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 décembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.nextstep-avocats.fr · 23 mars 2022

[…] Le Code de commerce (article R. 123-22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, conversion en liquidation judiciaire), depuis le jugement d'ouverture jusqu'à à l'issue décidée par le tribunal (arrêté du plan, modification du plan, clôture de la procédure, faillite […] RADIATION D'OFFICE DE CERTAINES INSCRIPTIONS Le Code de commerce (article R. 123-135) prévoient plusieurs radiations d'office des mentions inscrites au Kbis lorsque : Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde suite après la résolutiondes difficultés de l'entreprise Il a été mis fin à une procédure de redressement lorsque le débiteur dispose des fonds nécessaires […]

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Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par une modification de l'article R. 123-135 du code de commerce, le décret consacre un droit automatique à l'oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d'un plan. Il complète ainsi le dispositif antérieur, qui prévoit la radiation des mentions à la demande du débiteur si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté (art. R. 626-20 c. com.).

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Décisions359


1Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 19 décembre 2017, n° 2017L00960

[…] Met fin à la mission de M e Didier CARDON en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan ; Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public, conformément à l'article R 626-50 du Code de Commerce ; Dit que les mentions relatives à la procédure seront radiée d'office par le Greffier, conformément à l'article R 123-135-3° du Code de Commerce ; Dit que les dépens du présent jugement seront à la charge de SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAS DU GOLF. Le Greffier, Le Président,

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2Tribunal de commerce de Lyon, 29 septembre 2016, n° 2016F03302

[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 9 mai 2018, n° 2018F01331

[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;

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