Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 2 : Des radiations
Article R123-135 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 - art. 1
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
Commentaires • 17
Par une modification de l'article R. 123-135 du code de commerce, le décret consacre un droit automatique à l'oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d'un plan. Il complète ainsi le dispositif antérieur, qui prévoit la radiation des mentions à la demande du débiteur si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté (art. R. 626-20 c. com.).
Lire la suite…Décisions • 359
[…] Met fin à la mission de M e Didier CARDON en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan ; Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public, conformément à l'article R 626-50 du Code de Commerce ; Dit que les mentions relatives à la procédure seront radiée d'office par le Greffier, conformément à l'article R 123-135-3° du Code de Commerce ; Dit que les dépens du présent jugement seront à la charge de SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU MAS DU GOLF. Le Greffier, Le Président,
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[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 9 mai 2018, n° 2018F01331
[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article ;
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[…] Le Code de commerce (article R. 123-22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, conversion en liquidation judiciaire), depuis le jugement d'ouverture jusqu'à à l'issue décidée par le tribunal (arrêté du plan, modification du plan, clôture de la procédure, faillite […] RADIATION D'OFFICE DE CERTAINES INSCRIPTIONS Le Code de commerce (article R. 123-135) prévoient plusieurs radiations d'office des mentions inscrites au Kbis lorsque : Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde suite après la résolutiondes difficultés de l'entreprise Il a été mis fin à une procédure de redressement lorsque le débiteur dispose des fonds nécessaires […]
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