Article R123-135 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/12/2011
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Version01/01/2017
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 26

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :


1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;


2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;


3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;


4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;


5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté ;


6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.


Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 12 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.nextstep-avocats.fr · 23 mars 2022

[…] Le Code de commerce (article R. 123-22) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, conversion en liquidation judiciaire), depuis le jugement d'ouverture jusqu'à à l'issue décidée par le tribunal (arrêté du plan, modification du plan, clôture de la procédure, faillite […] RADIATION D'OFFICE DE CERTAINES INSCRIPTIONS Le Code de commerce (article R. 123-135) prévoient plusieurs radiations d'office des mentions inscrites au Kbis lorsque : Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde suite après la résolutiondes difficultés de l'entreprise Il a été mis fin à une procédure de redressement lorsque le débiteur dispose des fonds nécessaires […]

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Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par une modification de l'article R. 123-135 du code de commerce, le décret consacre un droit automatique à l'oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d'un plan. Il complète ainsi le dispositif antérieur, qui prévoit la radiation des mentions à la demande du débiteur si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté (art. R. 626-20 c. com.).

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Décisions359


1Tribunal de commerce de Lyon, 22 mars 2018, n° 2018F00668

[…] INVITE le greffier à radier d'office les mentions relatives à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article R.123-135 3° du Code de Commerce, sauf le cas où cette radiation est déjà intervenue en application des dispositions du 5° dudit article.

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 29 janvier 2015, n° 2014006853

[…] DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 123-135 du code de commerce, le greffier procédera d'office à la radiation des inscriptions modificatives au registre du commerce relatives à la procédure de redressement judiciaire ;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 2 juin 2014, n° 2014F01583

[…] Attendu, en outre, en vertu des dispositions de l'article R.123-135 du Code de Commerce, que le Greffier devra radier d'office du registre du commerce et des Sociétés toutes les décisions relatives à la procédure ;

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