Article R123-140 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/05/2014

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 4

Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.

Le greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaires2


Eurojuris France · 16 juin 2014

[…] Il supprime par ailleurs, à l'article R. 123-140 du code de commerce, la référence à l'article L. 123-4 abrogé par l'article 1er de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions73


1Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 25 avril 2017, n° 2016L02325

[…] Attendu que de plus, il est avéré que Monsieur Y A est le dirigeant de droit de la SAS COAGRI (RCS Versailles 818 978 561) ; que le tribunal, indépendamment des dispositions des articles R.621-8 et R.653-3 du code de commerce, fera injonction à Monsieur le greffier de saisir le juge commis à la surveillance du RCS lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur Y Z à régulariser la situation sur le Kbis de la SAS COAGRI en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants dudit code ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Interdiction de gérer·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Culture maraîchère·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure·
  • Redressement·
  • Entreprise commerciale·
  • Comptabilité

2Tribunal de commerce de Chartres, 9 février 2018, n° 2017F04100

[…] Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de la chose jugée, Monsieur le Greffier qui devra mentionner la mesure au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux dispositions de l'article R 123-24 1° du code de commerce, saisira le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l'article R 123-140 du code de commerce, la dirigeante à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont elle est dirigeante ;

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Ministère public·
  • Entreprise commerciale·
  • Interdiction de gérer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Entreprise·
  • Comptabilité·
  • Exploitation agricole·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2008, n° 07/02745
Confirmation

[…] Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'assujetti ; Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel susvisée et d'une copie de la décision déférée ; Vu les articles R. 123-140 et R. 123-141 du Code de commerce, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du Code de procédure civile ; Sur le rapport de M. Rémery, Président de Chambre et les conclusions du Ministère public qui, après communication du dossier, a assisté aux débats du 7 février 2008 en chambre du conseil, représenté par M me Amouroux, Substitut du Procureur général ; LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, CHAMBRE COMMERCIALE, A PRONONCÉ hors la présence du public l'arrêt qui suit :

 Lire la suite…
  • Registre du commerce·
  • Bâtiment·
  • Casier judiciaire·
  • Surveillance·
  • Gérant·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Ordonnance du juge·
  • Appel·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).