Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 5 : Du contentieux
Article R123-140 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4.
Le greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.
Commentaires • 2
Décisions • 73
[…] Attendu que de plus, il est avéré que Monsieur Y A est le dirigeant de droit de la SAS COAGRI (RCS Versailles 818 978 561) ; que le tribunal, indépendamment des dispositions des articles R.621-8 et R.653-3 du code de commerce, fera injonction à Monsieur le greffier de saisir le juge commis à la surveillance du RCS lequel pourra enjoindre, par ordonnance, Monsieur Y Z à régulariser la situation sur le Kbis de la SAS COAGRI en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants dudit code ;
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[…] Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de la chose jugée, Monsieur le Greffier qui devra mentionner la mesure au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux dispositions de l'article R 123-24 1° du code de commerce, saisira le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l'article R 123-140 du code de commerce, la dirigeante à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont elle est dirigeante ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2008, n° 07/02745
[…] Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'assujetti ; Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel susvisée et d'une copie de la décision déférée ; Vu les articles R. 123-140 et R. 123-141 du Code de commerce, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du Code de procédure civile ; Sur le rapport de M. Rémery, Président de Chambre et les conclusions du Ministère public qui, après communication du dossier, a assisté aux débats du 7 février 2008 en chambre du conseil, représenté par M me Amouroux, Substitut du Procureur général ; LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, CHAMBRE COMMERCIALE, A PRONONCÉ hors la présence du public l'arrêt qui suit :
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[…] Il supprime par ailleurs, à l'article R. 123-140 du code de commerce, la référence à l'article L. 123-4 abrogé par l'article 1er de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
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