Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 5 : Du contentieux
Article R123-141 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
Commentaires • 2
[…] A l'expiration de ce délai, un refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié (article R.123-97 du code de commerce). […] Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le …………………. […] Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat (R.123-141 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 51
[…] ' que la procédure applicable issue des articles R 123-141 et R 123-148 du code de commerce s'agissant de l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas été respectée ;
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[…] Elle fait valoir qu'au 17 juin 2009, le délai de quatre mois n'était pas écoulé et qu'il n'a été contrevenu à aucune disposition légale. Le Ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, conclut à l'infirmation de l'ordonnance. L'affaire a été jugée sans débats préalables, sur rapport de Madame X, présidente, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile et R.123-141 du code de commerce. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L 223-42 du code de commerce dispose que :
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 30 octobre 2008, 08/01760
[…] Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'avocat de M. Y… par lettre du 5 juin 2008 ; Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel susvisée et d'une copie de la décision déférée ; Vu les articles R. 123-140 et R. 123-141 du Code de commerce, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du Code de procédure civile ; Sur le rapport de M. Rémery, président de chambre et les conclusions du ministère public qui, après communication du dossier, a assisté aux débats du 9 octobre 2008 en chambre du conseil, représenté par M me Gayet, avocat général ; […] LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE, A PRONONCÉ hors la présence du public l'arrêt qui suit :
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