Article R123-142 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 3 octobre 2019, n° 17/22329
Confirmation

[…] a enjoint à celle-ci de régulariser la situation de sa succursale française quant à sa dénomination et à sa forme juridique et, jugé qu'à défaut de régularisation sous un mois à compter de la notification, une expédition de l'ordonnance sera adressée au procureur de la République conformément à l'article R 123-142 du code de commerce. […] Quant à l'article R123-105 du code de commerce, qui impose de déposer les actes modificatifs au registre du commerce et des sociétés dans le délai d'un mois, il ne concerne que la question de la régularité de l'inscription au dit registre, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2018, n° 16-12.822
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors que cette rétractation ne pouvait être demandée que par la voie de l'appel, la cour d'appel a refusé d'examiner le fond du litige ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande de rétractation dont avait été saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et dont elle était elle-même saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 562, alinéa 2nd, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-142 du code de commerce et 950 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de commerce de Perpignan, 28 novembre 2014, n° 2013F01459

[…] Attendu qu'elle a fait tierce opposition dans les délais, – Sur l'intérêt à agir (article 583 du Code de Procédure Civile) Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué la remise en cause d'une inscription mentionnée sur un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés, Attendu qu'au-delà de la simple remise en cause de la mention, […] dans la mesure où cela est prévu par la Loi, Attendu que l'article R. 123-142 du Code de Commerce dans son alinéa 3 dispose qu'une juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au Greffier d'y procéder d'office à l'expiration d'un mois, Attendu que le tiers opposant soutient que l'intérêt à agir serait public, […]

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