Article R123-143 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-23.576, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait accueilli la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 20 décembre 2012, que, saisi d'une requête de la société Française de gastronomie, […] ledit juge n'avait pas statué en dehors des limites de ses attributions ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article L 123-6, R 123-139, R 123-96, R 123-100 et R 123-143 du Code de commerce ;

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  • Excès de pouvoir·
  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Juge·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Rétractation·
  • Référé·
  • Modification

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 avril 2018, n° 16/16297
Infirmation partielle

[…] Or si le greffier refuse l'immatriculation, il doit communiquer à l'intéressé sa décision et celui-ci a la faculté de la contester devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R.123-139 du code de commerce, le juge commissaire pouvant trancher toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier. Un recours peut également être exercé devant le président du tribunal de commerce contre une décision de refus, par le greffier, d'immatriculation d'une société si le refus est motivé par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires par application des articles R.123-143 et R 123-95 du code de commerce.

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  • Bois·
  • Immatriculation·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Renouvellement du bail·
  • Commerce·
  • Baux commerciaux·
  • Statut·
  • Locataire·
  • Bailleur

3Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 15/00430
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16, 325, 329, 459, 493, 496, 497, 546, 562, 583, 585, 699, 700, 874 et 875 du code de procédure civile, 1839 du code civil, L. 123-1, L. 123-6, L. 210-7, R. 123-14, R. 123-53, R. 123-84, R. 123-87, R. 123-95, R. 123-100, R. 123-139, R. 123-140, R.123-141, R. 123-143, R. 123-237, R. 123-238 et R. 210-12 du code de commerce,

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