Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.
[…] en application du deuxième alinéa de l'article R 123 -95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ». ( ) que la notification a été faite le 21 septembre 2019 ; […] qu'en rejetant cependant la contestation de la société Marmotte A7 du refus opposé par le greffe à sa demande d'inscription modificative au motif que les pièces produites ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 123 -54 du code de commerce (arrêt attaqué p. 4, […] L. 123 -6 et R.123 -95 et R. 123 -97 du code de commerce
[…] D ' E V R Y […] Vu l'article R 123-139 du code de commerce, […] Attendu qu'en l'espèce la requête n'est pas formée par l'une des personnes visées par l'article R.123-143 du code de commerce mais par un notaire, et n'est pas formée par lettre recommandée avec accusé de réception mais par lettre simple ; elle sera donc déclarée irrecevable. […] DIT que la présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R.123-140 du code de commerce.
[…] Or si le greffier refuse l'immatriculation, il doit communiquer à l'intéressé sa décision et celui-ci a la faculté de la contester devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R.123-139 du code de commerce, le juge commissaire pouvant trancher toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier. Un recours peut également être exercé devant le président du tribunal de commerce contre une décision de refus, par le greffier, d'immatriculation d'une société si le refus est motivé par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires par application des articles R.123-143 et R 123-95 du code de commerce.
Consulter la note de Madame Coquelet, référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20250, Bull. 2002, II, n° 290 Naguère, en rémunération de leurs diligences, les fondateurs se faisaient attribuer des "parts bénéficiaires" ou "parts de fondateurs", ce qui est a été interdit par l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 (article L228-4 du Code de commerce). […] Textes Code de commerce, articles L210-8, L225-2 et s, L225-249, L226-2, L242-1 et s., R210-3, R210-7, R123-108, R123-143 Code monétaire et financier, articles L214-51 et s, R214-118, et s. […]
Lire la suite…