Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 5 : Du contentieux
Article R123-143 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.
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[…] Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait accueilli la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 20 décembre 2012, que, saisi d'une requête de la société Française de gastronomie, […] ledit juge n'avait pas statué en dehors des limites de ses attributions ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article L 123-6, R 123-139, R 123-96, R 123-100 et R 123-143 du Code de commerce ;
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[…] Or si le greffier refuse l'immatriculation, il doit communiquer à l'intéressé sa décision et celui-ci a la faculté de la contester devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R.123-139 du code de commerce, le juge commissaire pouvant trancher toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier. Un recours peut également être exercé devant le président du tribunal de commerce contre une décision de refus, par le greffier, d'immatriculation d'une société si le refus est motivé par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires par application des articles R.123-143 et R 123-95 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 15/00430
[…] Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16, 325, 329, 459, 493, 496, 497, 546, 562, 583, 585, 699, 700, 874 et 875 du code de procédure civile, 1839 du code civil, L. 123-1, L. 123-6, L. 210-7, R. 123-14, R. 123-53, R. 123-84, R. 123-87, R. 123-95, R. 123-100, R. 123-139, R. 123-140, R.123-141, R. 123-143, R. 123-237, R. 123-238 et R. 210-12 du code de commerce,
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