Article R123-148 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.

L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

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Décisions6


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 17/00343
Confirmation

[…] ' que la procédure applicable issue des articles R 123-141 et R 123-148 du code de commerce s'agissant de l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas été respectée ;

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2Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2014, n° 13/05870
Infirmation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR L'appel interjeté dans les forme et délai de l'article R.123-148 du code de commerce est recevable. En se prononçant comme il l'a fait et au vu des motifs adoptés, le premier juge a entendu statuer également sur la demande des deux SCI. Il résulte des pièces que le projet de fusion adopté par chacune des sociétés prévoit l'absorption par la SCI CEMAR de chacune des trois autres sociétés par voie d'augmentation du capital social de la société absorbante.

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3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01074
Irrecevabilité

[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a conclu le 8 juillet 2022, conclusions notifiées à la requérante le 16 août 2022 : « vu au parquet général, qui conformément aux articles R.123-148 du code de commerce et du décret 84/406 du 30 mai 1984, requiert faire droit à la requête avec paiement de la provision suffisante conformément à l'article R.743-151 du code de commerce. »

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