Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 5 : Du contentieux
Article R123-148 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat ou d' avoué.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] ' que la procédure applicable issue des articles R 123-141 et R 123-148 du code de commerce s'agissant de l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas été respectée ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Administrateur judiciaire·
- Assemblée générale·
- Rétractation·
- Prorogation·
- Commerce·
- Nullité·
- Ordonnance sur requête·
- Assignation·
- Appel
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR L'appel interjeté dans les forme et délai de l'article R.123-148 du code de commerce est recevable. En se prononçant comme il l'a fait et au vu des motifs adoptés, le premier juge a entendu statuer également sur la demande des deux SCI. Il résulte des pièces que le projet de fusion adopté par chacune des sociétés prévoit l'absorption par la SCI CEMAR de chacune des trois autres sociétés par voie d'augmentation du capital social de la société absorbante.
Lire la suite…- Fusions·
- Code de commerce·
- Radiation·
- Tribunal d'instance·
- Capital social·
- Pièces·
- Sociétés commerciales·
- Ordonnance·
- Ministère public·
- Ministère
3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01074
[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a conclu le 8 juillet 2022, conclusions notifiées à la requérante le 16 août 2022 : « vu au parquet général, qui conformément aux articles R.123-148 du code de commerce et du décret 84/406 du 30 mai 1984, requiert faire droit à la requête avec paiement de la provision suffisante conformément à l'article R.743-151 du code de commerce. »
Lire la suite…- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement·
- Imagerie médicale·
- Surveillance·
- Provision·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Démission·
- Appel·
- Registre du commerce·
- Gérant