Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Article R123-151 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…
[…] CADRE JURIDIQUE 70. L'article R. 123-150 du code de commerce dispose que « les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables (…) ». 71. L'alinéa 1 de l'article R. 123-151 du code de commerce précise que les demandes présentées aux greffiers ou à l'INPI peuvent porter « sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; […]
Lire la suite…- Licence·
- Information·
- Code de commerce·
- Registre·
- Côte·
- Électronique·
- Publicité légale·
- Diffusion·
- Tarifs·
- Publicité