Article R123-152 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 3

Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur et fait foi jusqu'à preuve contraire.


Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Guillaume Kasbarian · Questions parlementaires · 4 juin 2019

L'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » prévoit la diffusion et la mise à disposition gratuite au public par l'intermédiaire de l'INPI, « des informations techniques, […] ne doit pas être confondue avec la délivrance des certificats, copies ou extraits prévue par les articles R. 123-150 et suivants du code de commerce au titre de la publicité du registre. En particulier, […] L, K bis et L bis) constituent des documents officiels et légaux attestant de l'existence juridique d'une entreprise commerciale. […] Leur délivrance, strictement encadrée par l'article R. 123-152 du code de commerce, est réservée aux greffiers des tribunaux de commerce. […]

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Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 17 octobre 2017

L. 210-6 du code de commerce). S'agissant de la délivrance des extraits du RCS dits « extraits Kbis », les dispositions prévues par les articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce s'appliquent à l'ensemble du territoire français, que la tenue du RCS soit confiée à des greffiers de tribunaux de commerce, […] fonctionnaires, en Alsace-Moselle et en Outre-mer. […] Toutefois, ni les articles R. 123-150, R. 123-152 ou A. 123-65 du code de commerce, ni la délibération no 2013-015 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) portant approbation des modèles d'extraits du registre du commerce et des sociétés n'imposent une forme particulière de papier. […]

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Décisions10


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] En outre, elle procède de prérogatives de puissance publique puisque les mentions consignées dans les jugements ont le caractère d'acte authentique au sens de l'article 1317 du code civil. 288. […] Ainsi les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau du greffier ont un caractère authentique (article R. 123-152 alinéa 2 du code de commerce). b) Sur les attributions juridictionnelles des greffiers des tribunaux de commerce 289. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 juin 2022, n° 21/13938
Confirmation

[…] Vu l'article R.123-152 du code de commerce, […] Au jour de la délivrance des actes au débiteur, le Kbis (seul document officiel en application de l'article R123-152 du code de commerce) mentionnait toujours que Me [W] était l'administrateur de la SCI débitrice, ce pourquoi ils lui ont été délivrés avec la précaution cependant de le faire également entre les mains de madame [K], alors pourtant qu'il revenait aux associés de faire le nécessaire après son desaississement auprès du tribunal de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 26 octobre 2017, n° 2016016322
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux audiences en date des 29 juin et 2 novembre 2016, la SA de droit belge AX'ID, la SAS FOX ENGINEERING, ayant comme nom commercial AXENSE-WAOUH-ANCORESEAU- ANCONET et M. B X, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : Vu les articles 1382 et 1844-5 du Code civil, Vu les articles L. 222-23, L. 236-3, R. 123-152, R. 123-75 et R. 123-94 du Code de commerce, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, À titre principal :

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