Article R123-153 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.
Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 17 septembre 2010, n° 08/06702
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En conséquence, les demandes d'annulation des deux assignations doivent être déclarées irrecevables, cette irrecevabilité constituant une fin de non-recevoir au sens des article 122 et suivants du code de procédure civile, qui peut donc être soulevée en tout état de cause. * Sur les demande en nullité de la saisie-contrefaçon II est établi que le moyen de nullité d'une saisie-contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon, […] Or, en vertu de l'article R.123-153 alinéa 2 du code de commerce, les copies telles que figurant au registre diffusées par voie électronique ne le sont qu'à titre de renseignement et seul un document signé du greffier fait foi, […]

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] Selon l'article R. 743-140, alinéa 3, du code de commerce : « la rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. […] Quant à l'INPI, l'article R. 123-153 du code de commerce précise qu'il « satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national. […]

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