Article R123-155 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
10 textes citent l'article

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444625
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), […] l'article R. 123-155 prévoit que les immatriculations donnent lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), […]

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Le Mans, 7 novembre 2017, n° 2017008353

[…] Rappelle qu'en application de l'article R123-155 du Code de Commerce, les décisions relatives à la procédure seront radiées d'office du registre du commerce et des sociétés, ou du répertoire des métiers à l'initiative du débiteur, conformément aux articles R 626-50 et R 631-35 du Code de Commerce.

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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] L.120-6 du code de commerce) : « en amont, se trouvent les centres de formalités des entreprises (CFE) créés pour recevoir le dossier unique et transmettre les éléments constitutifs aux diverses administrations compétentes. En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce), […]

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3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 janvier 2018, n° 2017010361

[…] Rappelle qu'en application de l'article R123-155 du Code de Commerce, les décisions relatives à la procédure seront radiées d'office du registre du commerce et des sociétés, ou du répertoire des métiers à l'initiative du débiteur, conformément aux articles R 626-50 et R 631-35 du Code de Commerce.

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