Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Article R123-155 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.
Commentaires • 4
Décisions • 17
[…] Rappelle qu'en application de l'article R123-155 du Code de Commerce, les décisions relatives à la procédure seront radiées d'office du registre du commerce et des sociétés, ou du répertoire des métiers à l'initiative du débiteur, conformément aux articles R 626-50 et R 631-35 du Code de Commerce.
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[…] L.120-6 du code de commerce) : « en amont, se trouvent les centres de formalités des entreprises (CFE) créés pour recevoir le dossier unique et transmettre les éléments constitutifs aux diverses administrations compétentes. En aval, le greffier est en relation avec l'INPI qui centralise les RCS locaux, avec le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui publie les immatriculations et des avis sur certains évènements répertoriés au RCS (articles R. 123-155 à R. 123-162 et R. 123-209 à R. 123-219 du code de commerce), […]
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 janvier 2018, n° 2017010361
[…] Rappelle qu'en application de l'article R123-155 du Code de Commerce, les décisions relatives à la procédure seront radiées d'office du registre du commerce et des sociétés, ou du répertoire des métiers à l'initiative du débiteur, conformément aux articles R 626-50 et R 631-35 du Code de Commerce.
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Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), […] l'article R. 123-155 prévoit que les immatriculations donnent lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), […]
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