Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Article R123-156 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les références de l'immatriculation ;
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;
4° Le nom commercial.
Commentaires • 5
[…] - les indications exigées à l'article L. 141-13 du code de commerce ; […] - en ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées aux articles R. 123-156 et suivants du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] — en ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées à l'article R. 123-156 du code de commerce (référence de l'immatriculation, nom de la personne immatriculée, activités effectivement exercées, nom commercial, etc.) ; s'il s'agit d'une société, un certain nombre d'indications compl […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – l'entrée de la société au capital du GIE n'a pas donné lieu à déclaration au BODACC en vertu des dispositions de l'article R. 123-159 du code de commerce afin de rendre opposable aux tiers sa qualité de membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée ; cette publication n'a pas été effectuée et, contrairement à ce qu'affirme la société, la seule mention de l'exonération dans les statuts du GIE n'équivaut pas à cette déclaration en ce qui concerne l'opposabilité aux tiers ; […] Aux termes de R 123-159 du code : » Si l'une des mentions prévues aux articles R 123-156 à RJ 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […]
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[…] De prononcer l'annulation de la saisie conservatoire, De condamner Madame Y Z aux entiers dépens, et au paiement à chacun des défendeurs, d'une somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÈFERES : Vu l'article 1844-7 du Code Civil, Vu les articles R 123-125 et 123-156 du Code de Commerce, Attendu que la SARL ANGERIENNE AUTOMOBILE DE RECUPERATION a été radiée d'office du Registre du Commerce et des Sociétés, Attendu qu'il appartient pourtant au gérant diligent de faire mentionner au Registre du Commerce la cessation d'activité temporaire ou définitive de la société qu'il dirige, et / ou de déposer en outre, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution,
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - première section, 6 mars 2012, n° 11/02454
[…] Attendu que selon l'article R. 123-159 du code de commerce, si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de sorte que cette insertion suit nécessairement la publication au registre du commerce et des sociétés ;
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