Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Article R123-157 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 7
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
1° Les références de l'immatriculation ;
2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège ;
5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale.
Commentaires • 4
[…] L'article R. 123-212 modifié du code de commerce prévoit, ainsi, que cette publication "est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales". […] commerce pour les oppositions (délai de dix jours suivant la dernière en date des publications dans un SHAL ou au BODACC pendant lequel les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix) ; […] etc.) ; s'il s'agit d'une société, un certain nombre d'indications complémentaires devront également figurer conformément à l'article R. 123-157 modifié (références de l'immatriculation, dénomination sociale, […]
Lire la suite…[…] L'article R. 123-212 modifié du code de commerce prévoit, ainsi, que cette publication "est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales". […] commerce pour les oppositions (délai de dix jours suivant la dernière en date des publications dans un SHAL ou au BODACC pendant lequel les créanciers du vendeur peuvent former opposition au paiement du prix) ; […] etc.) ; s'il s'agit d'une société, un certain nombre d'indications complémentaires devront également figurer conformément à l'article R. 123-157 modifié (références de l'immatriculation, dénomination sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] – l'entrée de la société au capital du GIE n'a pas donné lieu à déclaration au BODACC en vertu des dispositions de l'article R. 123-159 du code de commerce afin de rendre opposable aux tiers sa qualité de membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée ; cette publication n'a pas été effectuée et, contrairement à ce qu'affirme la société, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-157 du même code : " L'avis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La raison sociale ou la dénomination (…) ; 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2016, n° 1401586
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-6 du code de commerce : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. […] Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. » ; que l'article R. 123-157 du même code dispose : « L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient : (…) 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, […]
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