Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 7 : Dispositions diverses
Article R123-163 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
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[…] Considérant que si les dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de commerce, relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vigueur à la date de publication de la loi organique du 27 février 2004 sont, […] les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit (…) 4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » (…) », les dispositions de ses articles R.123-155 à R.123-162 et de ses articles R.123-163 à R.123-166, relatives aux publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aux frais de diverses formalités, n'y sont pas applicables, […]
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2. ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…
[…] puisque leur activité « RCS » ne représente plus que 5 % des informations transmises contre environ 15 % auparavant. c) Ressources 61. L'article 1 er de la loi du 19 avril 1951 précitée, […] ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement ». 62. L'article R. 411-18 du même code précise que : « [l]es recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, […] l'article R. 123-163, alinéa 2, du code de commerce dispose que : « [e]n sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, […]
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