Article R123-166 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;
2° Les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce. […] L'immatriculation au RCS des commerçants personnes physiques et des sociétés est faite par le greffier qui, d'une part, […]

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Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les conséquences de la publication des comptes par les sociétés en application des articles 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 modifié, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce, […] ainsi que […] À défaut, l'article L. 611-2 (II) du code de commerce prévoit une injonction délivrée par le président du tribunal de commerce pour contraindre le dirigeant de la société à effectuer cette publicité. […] les modalités de cette formalité étant organisées par les articles R. 123 et R. 123-166.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juin 2013, n° 1300004

[…] Considérant que si les dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de commerce, relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vigueur à la date de publication de la loi organique du 27 février 2004 sont, […] les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit (…) 4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » (…) », les dispositions de ses articles R.123-155 à R.123-162 et de ses articles R.123-163 à R.123-166, relatives aux publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aux frais de diverses formalités, n'y sont pas applicables, […]

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2ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] b) Le registre national du commerce et des sociétés (ci-après « RNCS ») 18. L'article R. 123-80 du code de commerce, tel que modifié par l'article 4 du décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés, […] Le greffier lui transmet à cet effet, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ». 19. […]

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