Article R123-167 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, son siège ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
10 textes citent l'article

Commentaires4


www.grapho-avocats.com · 18 octobre 2023

[…] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS (articles R.123-167 à R.123-170 du code de commerce).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux fixées aux articles R123-167 et R123-168 du code de commerce, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal. […] Conditions tenant à la domiciliée

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, 07PA04087
Rejet

z19-03-04-04z Il résulte des prescriptions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1473 du même code que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. […] depuis codifié aux articles R. 123-167 et suivants du code de commerce. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2012, n° 11/02589
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort des extrait K bis de la société AM en date des 10 décembre 2010 et 18 avril 2011 qu'elle a fixé son siège social XXX et conclu en application des articles R 123-167 et R 123-169 du code de commerce un contrat de domiciliation avec M me B Z ; que l'adresse susvisée ne constitue donc pas un domicile élu contrairement à ce qu'affirme la société 77 AM ; que la signification de l'ordonnance intervenue le 1 er décembre 2009 est donc régulière et a fait courir le délai d'opposition d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile ; que l'opposition formée le 8 avril 2010 est donc irrecevable comme tardive ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 juin 2011, n° 11/01202
Confirmation

[…] Ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, une société étrangère doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés pour opérer en France et conformément à l'article L 123-11 du code de commerce, toute personne morale demandant son immatriculation doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, […] la domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Parmi ces conditions énumérées aux articles R 123 -167 et suivants figurent outre l'obligation de la présentation du contrat de domiciliation, […]

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