Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées
Article R123-167 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 6
Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises.
Commentaires • 4
[…] Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux fixées aux articles R123-167 et R123-168 du code de commerce, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal. […] Conditions tenant à la domiciliée
Lire la suite…Décisions • 10
z19-03-04-04z Il résulte des prescriptions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction alors applicable et de l'article 1473 du même code que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. […] depuis codifié aux articles R. 123-167 et suivants du code de commerce. […]
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[…] Attendu qu'il ressort des extrait K bis de la société AM en date des 10 décembre 2010 et 18 avril 2011 qu'elle a fixé son siège social XXX et conclu en application des articles R 123-167 et R 123-169 du code de commerce un contrat de domiciliation avec M me B Z ; que l'adresse susvisée ne constitue donc pas un domicile élu contrairement à ce qu'affirme la société 77 AM ; que la signification de l'ordonnance intervenue le 1 er décembre 2009 est donc régulière et a fait courir le délai d'opposition d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile ; que l'opposition formée le 8 avril 2010 est donc irrecevable comme tardive ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 juin 2011, n° 11/01202
[…] Ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, une société étrangère doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés pour opérer en France et conformément à l'article L 123-11 du code de commerce, toute personne morale demandant son immatriculation doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, […] la domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Parmi ces conditions énumérées aux articles R 123 -167 et suivants figurent outre l'obligation de la présentation du contrat de domiciliation, […]
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[…] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS (articles R.123-167 à R.123-170 du code de commerce).
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