Article R123-169 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


1BIC - Obligations déclaratives - Lieu de l'imposition - Entreprises utilisant une adresse dite de domiciliation
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R123-168 du code de commerce ou de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R123-168 du code de commerce […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (Code de commerce, art. […] R123-169-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2012, n° 11/02589
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort des extrait K bis de la société AM en date des 10 décembre 2010 et 18 avril 2011 qu'elle a fixé son siège social XXX et conclu en application des articles R 123-167 et R 123-169 du code de commerce un contrat de domiciliation avec M me B Z ; que l'adresse susvisée ne constitue donc pas un domicile élu contrairement à ce qu'affirme la société 77 AM ; que la signification de l'ordonnance intervenue le 1 er décembre 2009 est donc régulière et a fait courir le délai d'opposition d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile ; que l'opposition formée le 8 avril 2010 est donc irrecevable comme tardive ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Procédure·
  • Personne morale·
  • Nom commercial·
  • Paiement·
  • Qualités

2Tribunal de commerce de Rennes, 8 novembre 2012, n° 2012P00488

[…] BP 96241 35760 Saint-Grégoire : L'entreprise est bénéficiaire d'un contrat de domiciliation établi en application des dispositions des articles L 123-11 alinéa 2 et R.123-169 du code de commerce. L'identité (nom ou dénomination sociale, numéro unique d'identification et lieu d'immatriculation principale) de l'entreprise domiciliataire est la suivante : AG BURO NORD, 452 437 882 RCS RENNES.

 Lire la suite…
  • Déclaration·
  • Crédit·
  • Ligne·
  • Cotisations·
  • Actif·
  • Compte·
  • Urssaf·
  • Emprunt·
  • Tva·
  • Service

3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 28 juillet 2015, n° 2013050722

[…] Attendu que, parmi les dispositions de l'article R.123-169 du code de commerce qui énoncent les conditions dans lesquelles est subordonnée la domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, figure notamment l'obligation de donner "mandat […] au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute modification" ;

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Montant·
  • Domiciliation·
  • Lettre de change·
  • Radiotéléphone·
  • Tribunaux de commerce·
  • Protocole·
  • Paiement·
  • Point de vente·
  • Engagement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).