Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées
Article R123-169-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2007
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 27 () JORF 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
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[…] Le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R123-168 du code de commerce ou de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R123-168 du code de commerce […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (Code de commerce, art. […] R123-169-1).
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