Article R123-172 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 12 décembre 2017

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les obligations de droit commun relatives à la tenue des comptabilités ont leur fondement dans les articles L123-12 du code de commerce à L123-28 du cR123-203 du code de commerce, R123-204 du code de commerce et R123-207 du code de commerce alignent , pour l'essentiel, les obligations comptables des commerçants personnes physiques placés sous le régime du bénéfice réel simplifié […] […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :

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Décisions377


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2015, n° 14/08666
Confirmation

[…] Considérant que l'article L 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice ;

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Interdiction·
  • Livre·
  • Personne morale·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 27 mars 2018, n° 2017L02314

[…] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice :

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  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Interdiction de gérer·
  • Ministère public·
  • Faillite personnelle·
  • Actif·
  • Tribunaux de commerce·
  • Faillite

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 janvier 2019, n° 18/04612
Infirmation partielle

[…] Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.

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  • Cessation des paiements·
  • Interdiction de gérer·
  • Comptabilité·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Ouverture·
  • Ministère public·
  • Garde d'enfants·
  • Ministère
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