Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires
Article R123-172 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.
Commentaires • 2
[…] Les obligations de droit commun relatives à la tenue des comptabilités ont leur fondement dans les articles L123-12 du code de commerce à L123-28 du cR123-203 du code de commerce, R123-204 du code de commerce et R123-207 du code de commerce alignent , pour l'essentiel, les obligations comptables des commerçants personnes physiques placés sous le régime du bénéfice réel simplifié […] […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :
Lire la suite…Décisions • 378
[…] Considérant que l'article L 653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice ;
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[…] Attendu que les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l'exercice :
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 janvier 2019, n° 18/04612
[…] Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
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