Article R123-173 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version21/09/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 20 juillet 2018

[…] S'il s'agit de documents informatiques, les documents doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve conformément à l'article R. 123-173 du code de commerce.

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 19 juin 2018

En revanche, pour la tenue de livres et de documents comptables des commerçants, le code de commerce offre déjà une possibilité de dématérialisation (article R. 123-173). Dans le prolongement des mesures visant à inciter le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux (décret n° 2018-146 du 28 février 2018), une réflexion est actuellement menée sur la possibilité de permettre la tenue des registres sociaux sous forme électronique.

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www.l-expert-comptable.com · 24 mars 2017

[…] - Détail de la nomenclature des comptes à utiliser pour tenir sa comptabilit […] é, notamment pour la tenue du livre journal et du grand livre (selon les articles R123-173 et suivant du Code de commerce)

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, 18 février 2013, n° 2012L03530

[…] ATTENDU que le 19 décembre 2012, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ; […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 24 février 2017, n° 2016L02010
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Le rapport écrit du juge-commissaire en application des dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, établi en date du 7 juillet 2016, fait partie des pièces de procédure regroupées dans la cote, que ce rapport dont aucune condition de forme n'est requise par les textes, n'a pas fait l'objet d'une demande de communication par les parties. […] Que selon l'article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire »,

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 28 novembre 2017, n° 2017004365

[…] Attendu que l'article L 123-12 du Code de Commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable, qu'au surplus, selon les dispositions de l'article R.123-173 du Code de Commerce, tout commerçant tient obligatoirement un grand livre et un livre d'inventaires,

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