Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires
Article R123-177 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture.
Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan.
Commentaires • 2
[…] Les obligations de droit commun relatives à la tenue des comptabilités ont leur fondement dans les articles L123-12 du code de commerce à L123-28 du cR123-203 du code de commerce, R123-204 du code de commerce et R123-207 du code de commerce alignent , pour l'essentiel, les obligations comptables des commerçants personnes physiques placés sous le régime du bénéfice réel simplifié […] […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :
Lire la suite…Décisions • 16
[…] l'absence de justificatif des recettes, qui étaient enregistrées globalement en fin de journée sans qu'un inventaire des ventes ou un suivi des opérations permît de détailler la nature et la quantité des articles vendus et, […] contrairement à ce que soutient la société requérante, parmi les livres que doit obligatoirement tenir un commerçant conformément à l'article R. 123-173 du code de commerce ; qu'en prévoyant que les comptes annuels publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés n'ont pas à être obligatoirement transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, l'article R. 123-177 du même code n'exonère pas les contribuables concernés de tenir un livre d'inventaire, […]
Lire la suite…- Vérificateur·
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[…] 'condamner M Y au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : 'les inventaires 2013 et 2014 ne répondent pas aux exigences des articles R 123-177 alinéa 2, R 123-78,4° et 5°du code de commerce, 'M Y n'a pas convoqué les assemblées générales d'approbation des comptes annuels dans les délais légaux, a refusé la consultation des documents au siège social auquel son associé doit avoir accès au moins une fois par an,tels que les inventaires, comptes, bilans et annexes, préalablement à l'assemblée générale, 'M Y entrave de façon récurrente son droit d'accès aux documents légaux au siège social.
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 21 juin 2011, n° 2010-01715
[…] Attendu que c'est en ces circonstances que la SARL ACDM, M. C Z et M. E Y ont, suivant acte en date du 24 Septembre 2010, assigné M. D X aux fins d'entendre, vu les Articles L. 221-23, 223-22, 232-22 et R.123-174 à R. 123-177, R. 223-24 et R. 247-3 du Code de Commerce, et vu les Articles 1153 du Code Civil et les Articles 695 à 700 du Code de Procédure Civile, dire et juger que M. D X a commis des fautes de gestion dans le cadre de sa gérance de la SARL ACDM ;
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- Statuer·
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[…] Enfin, l'article R. 123-177 du code de commerce énonce que les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 du code de commerce et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan. ». […]
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