Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés
Article R123-178 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication. En ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice. La justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;
4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, repris à l'article R. 123-178 du code de commerce : « Pour l'application de l'article L. 123-18 : (…) 2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production ; les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans les coûts de production (…) ; en ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice (…) » ;
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[…] Les immobilisations en cause ont fait l'objet d'une expertise par le cabinet X qui en estime la valeur a plus de 16.000.000 €, valeur qui par application cumulée des articles R 123-178-1° du Code de Commerce, 321-10-1 du Plan Comptable général et 321-10.1 du PCG ne peut figurer au bilan.
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3. Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 2 mai 2012 - Formation de jugement n°1 n°197488.
[…] En application de l'article R. 123-178 du Code de commerce, les actifs doivent être comptabilisés à leur valeur actuelle, étant précisé que lorsque la valeur réelle d'une immobilisation non financière n'est pas notablement inférieure à sa valeur nette comptable celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire. Sur la base de la moyenne des deux années 2009 et 2010 soit 268 500 €, l'actuelle valeur d'inventaire du fonds civil est de 4,4 fois le chiffre d'affaires moyen des deux dernières années, ce qui est très peu vraisemblable.
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