Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 3 : Des amortissements et provisions
Article R123-179 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.
Commentaires • 4
Décisions • 28
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, […]
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[…] Vu les dispositions des articles L 123-114, L 622-24, L 624-1, L 641-3, L 651-2, L 652-8, L 653-1, L 653-535, L 654-1, L 654-2 et R 123-179 du Code de Commerce, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
[…] La décision de constituer une provision pour charge au titre du complément de retraite du GRCD n'est qu'une mesure comptable prise conformément à l'article R123-179 du code de commerce, et non une convention susceptible de relever des dispositions de l'article L 225-38 du même code ; aucune des décisions prises concernant le transfert du contrat de travail de Monsieur Y, l'avenant du 1 er août 2001 et la modification du règlement du GRCD n'étant annulée, la décision de provisionner la somme devant revenir à Monsieur Y en exécution de celles-ci ne peut être critiquée.
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