Article R123-179 du Code de commerce

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200.

Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.

L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.

Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.625, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, […]

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  • Intéressement·
  • Port·
  • Bois·
  • Comptable·
  • Provision·
  • Calcul·
  • Bénéfice·
  • Risque·
  • Participation·
  • Avenant

2Tribunal de commerce de Tours, Sanctions et contentieux, 18 mars 2011, n° 2010-00730
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 123-114, L 622-24, L 624-1, L 641-3, L 651-2, L 652-8, L 653-1, L 653-535, L 654-1, L 654-2 et R 123-179 du Code de Commerce, […]

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Code de commerce·
  • Faute·
  • Faillite

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] La décision de constituer une provision pour charge au titre du complément de retraite du GRCD n'est qu'une mesure comptable prise conformément à l'article R123-179 du code de commerce, et non une convention susceptible de relever des dispositions de l'article L 225-38 du même code ; aucune des décisions prises concernant le transfert du contrat de travail de Monsieur Y, l'avenant du 1 er août 2001 et la modification du règlement du GRCD n'étant annulée, la décision de provisionner la somme devant revenir à Monsieur Y en exécution de celles-ci ne peut être critiquée.

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