Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions
Article R123-179 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200.
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable.
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.
Commentaires • 4
Décisions • 28
[…] La décision de constituer une provision pour charge au titre du complément de retraite du GRCD n'est qu'une mesure comptable prise conformément à l'article R123-179 du code de commerce, et non une convention susceptible de relever des dispositions de l'article L 225-38 du même code ; aucune des décisions prises concernant le transfert du contrat de travail de Monsieur Y, l'avenant du 1 er août 2001 et la modification du règlement du GRCD n'étant annulée, la décision de provisionner la somme devant revenir à Monsieur Y en exécution de celles-ci ne peut être critiquée.
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[…] 2°/ qu'aux termes de l'article R. 123-179 du code de commerce, les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, […]
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3. Tribunal de commerce de Tours, Sanctions et contentieux, 18 mars 2011, n° 2010-00730
[…] Vu les dispositions des articles L 123-114, L 622-24, L 624-1, L 641-3, L 651-2, L 652-8, L 653-1, L 653-535, L 654-1, L 654-2 et R 123-179 du Code de Commerce, […]
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