Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants / Paragraphe 4 : De la constitution des comptes / Sous-paragraphe 1 : Du bilan
Article R123-181 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 21 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Barclay Pharmaceuticals Limited demande à la cour au visa des articles R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, 1856 et 2276 du code civil, et R. 123-181 du code de commerce, de :
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Il résulte, d'une part, du 2 de l'article 38 et de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et du premier alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III à ce code et, d'autre part, de l'article 38 quater de cette même annexe, de l'article R. 123-181 du code de commerce et de l'article 211-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, dans sa version issue du règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004, qu'un véhicule de démonstration acquis par un prestataire de services qui exerce une activité de promotion d'une marque automobile, pour les besoins de cette activité, […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2022, n° 21-10.014
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] quand la décision de M. [H] de ne pas distribuer l'intégralité des bénéfices de ses sociétés sous forme de dividendes mais de les mettre en réserves ne constituait pas une dissimulation de sa véritable situation financière, le montant des bénéfices réalisés par chaque société, des sommes distribuées et des sommes mises en réserve figurant sur les bilans sociaux régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles R. 123-181 et R. 123-190 du code de commerce ;
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[…] Selon l'article R. 123-181 du Code de commerce : « Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. […] Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. »
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