Article R123-183 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les postes de l'actif distinguent notamment :
1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ;
2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ;
3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ;
4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ;
5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ;
6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 14 mars 2023, n° 21/03338
Infirmation partielle

[…] 23 – Il résulte par ailleurs des articles R. 123-190, R. 123-182 et R. 123-183 du code de commerce que la distribution par prélèvement sur les réserves doit être enregistrée à la date à laquelle elle est décidée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son règlement effectif (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n°16-23482).

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Société générale·
  • Famille·
  • Demande·
  • Dividende·
  • Séquestre·
  • Titre·
  • Contrat de cession·
  • Dette·
  • Dol

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-23.482, Inédit
Rejet

[…] 4°/ qu'il résulte des articles R. 123-182, R. 123-183 et R. 123-190 du code de commerce que les postes « Capitaux propres » et « provisions » constituent deux postes distincts devant apparaître au passif d'un bilan ; qu'il s'ensuit qu'une dette comptabilisée en tant que provision ne peut jamais venir en déduction des capitaux propres et doit faire l'objet d'un article distinct ; qu'en jugeant dès lors que, à supposer même que la dette de 35 000 euros soit aléatoire, […]

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  • Dividende·
  • Capital·
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  • Distribution·
  • Dette·
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  • Code de commerce·
  • Bilan·
  • Sociétés·
  • Réserve
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